Caméras individuelles utilisées par la Police municipale de la ville

Par arrêté du 20 juin 2019, la Préfecture de la Gironde autorise les agents de la Police municipale de Bordeaux à porter des caméras mobiles. Les agents peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions dans les conditions définies par les articles L. 241-2 et R. 241-8 à R. 241-15 du code de la sécurité intérieure.
La Police municipale est donc désormais équipée de 110 caméras individuelles Axon Body 2. Elles sont portées de façon apparente par les agents au moyen d'un support fixé au niveau du torse ou de l'épaule. Un témoin LED d'enregistrement spécifique (signal visuel) apparaît sur la face avant de l'appareil et indique à l'ensemble des personnes situé à proximité de l'agent porteur si la caméra enregistre.

Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. L'enregistrement n'est pas permanent et aucun système de transmission permettant de visionner les images à distance en temps réel n'est mis en oeuvre.

Responsable de traitement et du délégué à la protection des données

Le responsable de la Direction de la police municipale et de la tranquillité publique de la ville de Bordeaux est responsable de traitement.
Contact : Direction de la police municipale et de la tranquillité publique, Hôtel de ville, Place Pey-Berland, 33045 Bordeaux cedex.

La ville de Bordeaux a désigné un Délégué à la Protection des Données (DPD/DPO).
Contact : contact.cnil@bordeaux-metropole.fr ou par courrier à DPD/DPO, Bordeaux Métropole, Direction des affaires juridiques, Esplanade Charles-de-Gaulle, 33045 Bordeaux Cedex.

Base juridique et finalités

Les traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles utilisées par les agents de police municipale entrent dans le champ de la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016, transposée au titre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et se fondent sur les II et IV de l'article 31 de la même loi.

L'usage des caméras individuelles par les agents de police municipale vise à répondre à un besoin de sécurisation physique et juridique de ces derniers lors de leurs interventions. Ces traitements de données à caractère personnel poursuivent trois finalités :
  • la prévention des incidents au cours des interventions des agents de police municipale
  • le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves
  • la formation et la pédagogie des agents de police municipale.

Catégories de données et informations enregistrées

Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements issus des caméras individuelles sont :
  • les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents de la police municipale dans les circonstances et pour les finalités prévues à l'article L. 241-2 du code la sécurité intérieure
  • le jour et les plages horaires d'enregistrement
  • l'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données
  • le lieu où ont été collectées les données.

Durée de conservation des donnée

Les données à caractère personnel et informations enregistrées sont conservées pendant un délai de six mois à compter du jour de leur enregistrement. Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements. Lorsque les données ont, dans le délai de six mois, été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures par l'autorité qui en a la charge. Les données à caractère personnel utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées. 

Chaque opération de consultation, d'extraction et d'effacement de données fait l'objet d'un enregistrement dans le traitement ou, à défaut, d'une consignation dans un registre spécialement ouvert à cet effet. Cette consignation comprend :
  • les matricule, nom, prénom et grade des agents procédant à l'opération de consultation, d'extraction et d'effacement
  • la date et l'heure de la consultation et de l'extraction ainsi que le motif judiciaire, administratif, disciplinaire ou pédagogique
  • le service ou l'unité destinataire des données
  • l'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.
Ces données sont conservées trois ans.

Destinataires des données

Lorsque les agents de police municipale ont procédé à l'enregistrement d'une intervention dans les conditions prévues à l'article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé dès leur retour au service. 

Les enregistrements ne peuvent être consultés qu'à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé. Les agents de police municipale auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir directement accès aux enregistrements audiovisuels auxquels ils procèdent.

Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaitre, seuls ont accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées :
  • le responsable du service de la police municipale
  • les agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le responsable du service.

Ces personnes sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données à caractère personnel et informations enregistrées pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.

Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :
  • les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale
  • les agents des services d'inspection générale de l'État, dans les conditions prévues à l'article L. 513-1 du code de la sécurité intérieure
  • le maire et le président de l'établissement public de coopération intercommunale en qualité d'autorité disciplinaire ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l'instruction des dossiers présentés à ces instances
  • les agents chargés de la formation des personnels.
 

Droits des personnes concernées

Droits d'information, d'accès, d'effacement et à la limitation
Les droits d'information, d'accès et d'effacement prévus aux articles 104 à 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent directement auprès du maire de la ville de Bordeaux.

Afin d'éviter de gêner des enquêtes et des procédures administratives ou judiciaires et d'éviter de nuire à la prévention ou la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière, les droits d'accès et d'effacement peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.

La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.

Le droit à la limitation est garanti par les dispositions de l'article R. 241-13 du code de la sécurité intérieure qui prévoit que, lorsque les données ont, dans le délai de conservation de six mois, été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune des procédures par l'autorité qui en a la charge.
 
Exclusion du consentement, des droits à la portabilité, de rectification et d'opposition
Le consentement (droit de refuser d'être filmé) et le droit à la portabilité ne sont pas applicables aux traitements qui relèvent de la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016, transposée au titre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le droit de rectification n'est pas applicable en ce qu'il constitue une formalité impossible. Les images et sons captés ne peuvent être matériellement rectifiés sauf à porter atteinte à leur intégrité. Les autres informations sont générées automatiquement par les caméras.

Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas en application du II de l'article R. 241-15 du code de la sécurité intérieure. Cette exclusion se justifie au regard des finalités des traitements.

Modalités d'exercice des droits des personnes concernées

L'exercice des droits des personnes concernées s'effectue dans les conditions prévues par les articles 134 à 137 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les personnes concernées ont également le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés).
Coordonnées: CNIL, 3 place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris cedex 07